La CRPC : comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou le plaider coupable à la française
Publié par SEO060031 le
La CRPC : comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou le plaider coupable à la française
Afin de désengorger les Juridictions pénales, le Ministère public peut avoir recours à une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (ci-après CRPC.)
La CRPC peut également être envisagée par le Juge d’instruction ou sollicitée par le mis en cause lui-même ou son avocat.
Cette procédure suppose, comme son nom l’indique, que le mis en cause ait reconnu à l’occasion de sa garde à vue, dans le cadre de l’enquête pénale ou de l’information judiciaire sa responsabilité à l’égard des faits qui lui sont reprochés.
A quelles infractions s’applique la CRPC ?
Aux termes des dispositions de l’article 495-7 du Code de procédure pénale :
« Pour tous les délits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 495-16 et des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l’égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l’article 399 du présent code, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. »
La CRPC n’est donc pas applicable à toutes les infractions.
Pour cette procédure l’assistance d’un avocat est obligatoire.
Dans le ressort du Tribunal judiciaire de Nice, le mis en cause reçoit dans le même temps deux convocations à savoir :
– Une convocation pour la CRPC,
– Une convocation devant le Tribunal correctionnel en cas d’échec de la CRPC.
Comment se déroule la procédure ?
La procédure de CRPC se déroule en deux temps à savoir un entretien avec le Procureur puis une audience devant le Juge des libertés et de la détention.
– La comparution devant le Procureur : la proposition de peine
Le Procureur reprend l’identité du mis en cause et s’assure qu’il reconnait sa culpabilité à l’égard des faits reprochés.
Il propose une peine qui lui apparait adaptée à la personnalité et à la nature des faits reprochés.
En principe, la peine proposée est censée être plus souple que la peine que serait amené à prononcer le Tribunal correctionnel.
Le rôle de l’avocat est essentiel au cours de cette phase de procédure puisqu’il est à même de négocier la peine proposée en fonction de la situation du mis en cause ou de considérations factuelles.
Une fois la peine proposée, le mis en cause a trois options :
– Soit il accepte la peine proposée,
– Soit il demande un délai de réflexion de 10 jours,
– Soit il refuse la peine proposée et devra alors comparaître devant le Tribunal correctionnel.
Si la peine est acceptée par le mis en cause, un procès-verbal est régularisé. Le Procureur saisit alors le Juge des libertés et de la détention d’une demande d’homologation de la peine.
Quelles sont les peines qui peuvent être proposées ?
Le Procureur de la République peut proposer une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues.
Il est à noter que lorsqu’une peine d’emprisonnement est proposée, elle ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine encourue.
Le Procureur peut proposer d’assortir tout ou partie de la peine d’un sursis.
En cas de peine ferme, le Procureur peut proposer un aménagement ab initio c’est à dire un aménagement immédiat de cette peine.
En l’absence d’aménagement ab initio et si la peine ferme est aménageable, le mis en cause sera convoqué ultérieurement devant le Juge de l’application des peines pour solliciter un aménagement (jours amendes, travail d’intérêt général, détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté, placement à l’extérieur)
Lorsque la peine proposée est une peine d’amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l’amende encourue. Elle peut également être assortie en tout ou partie du sursis.
Le Procureur peut également proposer que la peine d’emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés.
Sur demande du mis en cause et de son avocat, le Procureur peut également proposer l’exclusion de la mention du casier judiciaire.
– La comparution devant le Juge des libertés et de la détention (ci-après JLD)
Il s’agit de la procédure d’homologation à laquelle le Procureur ne participe pas.
Le Juge vérifie une nouvelle fois que le mis en cause reconnait les faits et s’il estime que la peine proposée est adaptée, il homologue la peine.
L’Ordonnance d’homologation a valeur de Jugement et la peine sera donc inscrite au casier judiciaire.
C’est également à l’occasion de cette audience d’homologation que la victime peut se constituer partie civile et solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Il appartient au JLD de statuer sur les demandes indemnitaires après avoir entendu les observations de l’avocat du mis en cause.
Combien coûte la procédure de CRPC ?
L’avocat étant obligatoire pour ce type de procédure, il faut prévoir des honoraires de l’ordre de 500 € H.T à 1 200 € H.T en moyenne.
Lesdits honoraires sont fonction de l’état de fortune du mis en cause, de la notoriété de l’avocat et de la complexité du dossier.
Par ailleurs, à l’instar d’un Jugement correctionnel, la CRPC implique des frais de procédure qui sont à la charge du mis en cause.
Ces frais s’élèvent à 127 € et peuvent être majorés en cas d’infraction en lien avec des produits stupéfiants.
Maître Manon BRACCO
Avocat au Barreau de Nice
https://manon-bracco-avocat.fr/