Quels préjudices sont indemnisés lors d'un accident de la route ?
L’indemnisation en cas d’accident de la route va dépendre de l’ampleur des préjudices imputables à l’accident.
L’évaluation des préjudices est effectuée par un Expert selon la nomenclature Dintilhac.
Plus les préjudices sont élevés, plus l’indemnisation sera importante.
Il est important de préciser que la nomenclature Dintilhac n’est pas un barème d’indemnisation mais un outil permettant de lister les différents postes de préjudices.
Les principaux postes de préjudices sont les suivants :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de Santé Actuelles (DSA) :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, psychologue etc..), ainsi que les frais de transports médicalisés, qui n’auraient pas été pris en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs.
Frais divers (FD) :
Il s’agit des frais de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement ainsi que les frais engagés pour les besoins de sa défense (assistance par un médecin Expert par exemple.)
Il s’agit également des frais de transports pour permettre d’effectuer des soins.
Ce poste de préjudice comprend également les frais engagés par les proches pour rendre visite à la victime hospitalisée.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
Il s’agit de la perte de revenus en lien avec l’accident jusqu’à la consolidation de l’état de santé.
Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Il s’agit là d’indemniser l’incidence de l’accident sur la poursuite de sa scolarité ou de sa formation professionnelle.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépense de Santé Futures (DSF) :
Il s’agit des dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage et notamment les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation de son état de santé qui ne font pas l’objet d’une prise en charge par les organismes sociaux ou les tiers payeurs.
Frais de logement adapté (FLA) :
Il s’agit des dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
Frais de véhicule adapté (FVA) :
Il s’agit des dépenses nécessaires pour permettre à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP) :
Il s’agit de l’assistance permanente d’une tierce personne spécialisée ou d’un aidant familial.
La perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
L’incidence professionnelle (IP)
Ce poste de préjudice a notamment vocation à indemniser la dévalorisation sur le marché du travail ainsi que la pénibilité ou fatigabilité induite par les séquelles de l’accident.
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé.
Souffrances endurées (SE) :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Il s’agit ici de décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures.
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Préjudice d’agrément (PA) :
Il s’agit de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Il s’agit du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures.
Préjudice sexuel (PS) :
Il s’agit de déterminer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel ou de procréation.
Le préjudice d’établissement :
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Les préjudices extra patrimoniaux évolutifs :
Il s’agit des préjudices spécifiques concernant les pathologies évolutives, notamment les maladies incurables dont le risque d’évolution constitue, en lui-même, un chef de préjudice distinct.
Une fois les préjudices évalués par un Expert, la victime pourra solliciter une indemnisation.
Il est indispensable d’avoir recours à un avocat compétent en matière de dommage corporel mais également à un médecin recours pour vous assister lors de la réunion d’expertise afin d’optimiser l’évaluation de vos préjudices.
Manon BRACCO
Avocat au Barreau de Nice